CONSTITUTION DE
1963
Le Front de Libération
Nationale a proposé, l’Assemblée Nationale
Constituante a délibéré et adopté, Le peuple a approuvé,
Le Chef du Gouvernement,
président du Conseil des Ministres promulgue la Constitution dont la teneur
suit :
Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus
d’un siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et
toutes ses formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’Etat
Algérien et l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises.
Le 1er Novembre 1954, le Front de libération Nationale
appelait à la mobilisation de toutes les énergies de la Nation, le processus de
lutte pour l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation.
La guerre d’extermination menée par l’impérialisme
français s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie,
leur amour de la patrie et de la liberté.
En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de
cette lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération
Nationale.
En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de
domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles
institutions politiques nationales.
Fidèle au programme adopté par le Conseil National de la
Révolution algérienne à Tripoli, la République Algérienne Démocratique et
Populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays,
conformément aux principes du socialisme et de
l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les
masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent
l’avant-garde.
Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance
nationale que le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1er Novembre
1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution
démocratique et populaire.
La Révolution se concrétise par :
- La mise en
oeuvre de la Réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera
assurée par les travailleurs ;
- Une politique sociale, au profit des masses, pour
élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme
afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du
pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer
l’habitat et la situation sanitaire;
- Une politique internationale, basée sur l’indépendance
nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le
soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération
de leur pays.
L’Islam et la langue arabe ont
été des forces de résistance efficaces contre la tentative de
dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial.
L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la
langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle
essentielle de l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect
de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes.
L’Armée Nationale Populaire,
hier Armée de Libération Nationale, à été le fer de
lance de la lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle
participe, dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification
des nouvelles structures économiques et
sociales du pays.
Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles
aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre Nation et
conformes à l’orientation politique internationale que le peuple algérien a
choisie.
Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de participer
pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui permettent
de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité,
conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.
La nécessité d’un Parti d’avant-garde et son rôle
prédominant dans l’élaboration et le contrôle de la politique de la Nation sont
les principes fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées
aux différents problèmes constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien.
Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques
prévues par la Constitution est assuré par le Front de Libération Nationale qui
:
- Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour
la réalisation du socialisme ;
- Perçoit et reflète les aspirations des masses par un
contact permanent avec celles-ci ;
- Elabore, définit
la politique de la nation et en contrôle l’ exécution;
- Est composé, animé et
dirigé par les éléments révolutionnaire les
plus conscients et les plus actifs ;
- Base son organisation et ses structures sur le principe
du centralisme démocratique.
Seul le Parti, organe moteur puissant, qui tire sa force
du peuple peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercé
démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.
Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du
pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification
socialiste auxquelles se trouve confrontée la République.
Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne
peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du
peuple souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement.
Le Front de Libération Nationale, qui est la force
révolutionnaire de la Nation, veillera à cette stabilité et sera le meilleur
garant de la conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple.
Article1:
L’Algérie est une République démocratique et populaire.
Article
2 : Elle est partie intégrante du
Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique.
Article 3 : Sa devise est : <<Révolution par le peuple
et pour le peuple>>.
Article 4 : L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à
chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre
exercice des cultes.
Article 5 :
La langue arabe
est la langue nationale et officielle de l’Etat.
Article 6 : Son
emblème est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile
rouges.
Article 7 : La
capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée Nationale et du
Gouvernement.
Article 8 : L’Armée nationale
est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération nationale,
elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.
Elle assure la défense du territoire de la République et
participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le
cadre du parti.
Article 9 : La
République comprend des collectivités administratives dont l’étendue et les
attributions sont fixées par la loi.
La collectivité territoriale administrative, économique
et sociale de base est la commune.
Article10 : Les objectifs
fondamentaux de la République algérienne démocratique et populaire sont :
- la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité
territoriale et l’unité nationale ;
- l’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde
se compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels
révolutionnaires ;
- l’édification d’une démocratie socialiste, la lutte
contre l’exploitation de
- l ’homme sous toutes ses
formes ;
- la garantie du droit au travail et la gratuité de
l’enseignement ;
- l’élimination de
tout vestige du colonialisme ;
- la défense de la liberté et le respect de la dignité de
l’être humain ;
- la lutte contre toute discrimination, notamment celle
fondée sur la race et la religion
- la paix dans le monde ;
- La condamnation
de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité de l’être
humain.
Article 11 : la
République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de
l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle
donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux
aspirations du peuple algérien.
Article 12
:Tous les
citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Article 13 : Tout
citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.
Article 14
: Le domicile est inviolable et le secret de la
correspondance est garanti à tous les citoyens.
Article 15
: Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus
par la loi, devant les juges qu’elle
désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 16
: La République reconnaît le droit de chacun à une vie
décente et à un partage équitable du revenu national.
Article 17 : La
famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de
l’Etat.
Article 18 : L’instruction est obligatoire, la culture
est offerte à tous, sans autres discriminations que celles qui résultent des
aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité.
Article 19
: La République garantit la liberté de la presse et des
autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et
d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.
Article 20 : Le droit syndical,
le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion des
entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi.
Article 21
: La République algérienne garantit le droit d’asile à tous
ceux qui luttent pour la liberté.
Article 22 : Nul
ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à
l’indépendance de la Nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale,
aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au
principe de l’unicité du Front de Libération Nationale.
Article 23
: Le F.L.N. est le parti unique
d’avant-garde en Algérie.
Article 24 : Le
Front de Libération Nationale définit la politique de la Nation et inspire
l’action de l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.
Article 25 : Le Front de
libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses.
Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la
réalisation de leurs aspirations.
Article 26 : Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique
et populaire et édifie le socialisme en Algérie.
EXERCICE DE LA SOUVERAINETE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Article 27 : La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale,
proposés par le Front de libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage
universel direct et secret.
Article 28 : L’Assemblée Nationale exprime la volonté populaire ; elle
vote la loi et contrôle l’action gouvernementale.
Article 29 : la
loi fixe le mode d’élection des députés à
l’Assemblée nationale, leur
nombre, les conditions d’éligibilité et e régime des incompatibilités.
En cas de
contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le
règlement intérieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont
fixées.
Article 30 : La
déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée
nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et
sur proposition de l’instance suprême du F.L.N.
Article 31 : Le député jouit de
l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.
Article 32 : Sauf
en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière
pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la
poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée
nationale le requiert.
En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou
mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire
avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le
principe de l’immunité parlementaire.
Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par
lui dans l’exercice de son mandat.
Article 33 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le
quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation
des mandats de ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses
commissions.
Article 34: Le
Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat.
Article 35 : L’Assemblée
nationale fixe dans son règlement intérieur,
les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 36 : Le Président de la
République et les députés ont l’initiative des lois. Les projets et
propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de l’Assemblée
qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.
Article 37 : Les membres du
gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils ont
le droit d’y intervenir.
Article 38 : l’Assemblée
Nationale exerce son contrôle sur l’action
gouvernementale par :
- L’audition
des ministres en commission ;
- La
question écrite ;
- La
question orale avec ou sans débat.
LE POUVOIR EXECUTIF
Article 39 : Le
pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président
de la République.
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et
secret, après désignation par le parti.
Tout musulman, algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins
et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la
République.
Article 40 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée
Nationale dans les termes suivants :
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il
nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Article 42 : Le
Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée
nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.
Article 43
: Il est le chef suprême des forces armées de la République.
Article 44 : Le Président de la
République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de
l’Assemblée nationale.
Article 45 : Le
Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le
Conseil supérieur de la magistrature.
Article 46 : Le
Président de la République exerce le droit de grâce, après avis du Conseil
supérieur de la magistrature.
Article 47 : Le Président de la
République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être
choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.
Article 48 : Le
Président de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige,
conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément
à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée
nationale.
Article 49 : Le
Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication
des lois.
Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur
transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le
délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par
l’Assemblée nationale.
Article 50 : Dans
le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à
l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.
Article 51 : A défaut de promulgation des lois par le Président de la
République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale
procède à cette promulgation.
Article 52 : Le Président de la
République assure l’exécution des lois.
Article 53
: Le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la
République.
Article 54 : Le
Président de la République nomme à tous les
emplois civils et militaires.
Article 55 : L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être
signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée.
Article 56
: Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des
députés de l’Assemblée nationale entraîne la démission du Président de la
République et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.
Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration
d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.
Article 57 :
en cas de démission, de décès, d’incapacité
définitive du Président de la République, de censure de la politique du
Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de
Président de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents
des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale.
Sa mission consiste essentiellement à expédier les
affaires courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en
vue de la désignation d’un Président de la République et des membres de
l’Assemblée nationale si elle a été dissoute.
Article 58 : Le
Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui
déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre
législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres
et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.
Article 59 : En
cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en
vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la
République.
L’Assemblée nationale se réunit
de plein droit.
LA JUSTICE
Article 60 : La justice est rendue au nom du peuple
algérien dans les conditions déterminées par la loi sur l’organisation
judiciaire.
Article 61 : En matière pénale, le droit à la défense est
reconnu et garanti.
Article 62 : Dans
l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi et aux
intérêts de la Révolution socialiste.
Leur indépendance est garantie par la loi et par
l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature.
Article 63
: Il se compose du premier président à la Cour suprême, des
présidents des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois
députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le
Président de la République.
Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur
président qui n’a pas voix prépondérante.
Article 64 : Le Conseil
constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances
législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de
l’Assemblée nationale.
Article 65
: LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : Il se compose du
Président de la République, du ministre de la justice, du premier Président à
la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour
suprême, de deux magistrats, dont un juge d’instance, élus par leurs pairs à
l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission permanente de
la justice de l’Assemblée nationale en
son sein.
Article 66 : Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi.
Article 67
: LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : Il se compose du
Président de la République, du ministre de la défense nationale, du ministre de
l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission
de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le
Président de la République.
Article 68 : Il connaît pour avis de toutes les questions de nature
militaire.
Article 69 : LE
CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL : il est composé de cinq députés
désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale
d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants
des principales activités nationales économiques et sociales désignés par le
Président de la République.
Le Conseil supérieur économique et social élit son
président.
Article 70 : Le
Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et
propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les
membres du Gouvernement.
Article 71 :
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au
Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée
nationale.
Article 72 : La
procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux
votes à la majorité absolue des membres
de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.
Article 73
Le projet de loi est soumis à l’approbation
du peuple par voie de référendum.
Article 74 : En
cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est
promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans
les huit jours qui suivent la date du referendum.
Article 75 :
Provisoirement, l’hymne national est <<KASSAMEN>>. Une loi non
constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.
Article 76 : La
réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs
délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux
dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée
provisoirement avec la langue arabe.
Article 77 : Le
mandat législatif des membres de l’Assemblée nationale constituante, élus le 20
Septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 Septembre 1964, date avant laquelle
auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la
Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement
continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de
la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de
la Constitution par voie de referendum.
Article 78 : Après
approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le
promulguera dans un délai de huit jours.
La présente Constitution, proposée par le Front de
Libération Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante,
approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.
Fait à ALGER, le 21 Rabie et-thani 1383,
Correspondant au 10 Septembre 1963