CONSTITUTION DE
1976
Préambule
Le peuple algérien a acquis
son indépendance au prix d’une lutte séculaire et d’une guerre de libération,
menée sous l’égide du Front de libération nationale et de l’Armée de libération
nationale (FLN-ALN), qui restera dans l’histoire
comme l’une des plus grandes épopées ayant marqué la résurrection des peuples
du Tiers-Monde. Au lendemain de son indépendance, il s’est résolument attaché à
la construction de l’Etat et à l’édification d’une société nouvelle fondée sur
l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme et ayant pour finalité,
dans le cadre de l’option pour le socialisme, l’épanouissement de l’homme et la
promotion des masses populaires. L’adoption
de la Charte nationale par le peuple lors du référendum du 27 Juin 1976 a donné
à la Révolution algérienne une occasion nouvelle de définir sa doctrine et de
formuler sa stratégie, à la lumière de l’option irréversible pour le
socialisme. Le peuple algérien avance désormais, dans sa marche vers le
progrès, avec la vision clairement établie de la société qu’il entend édifier. La Constitution représente l’un des
grands objectifs fixés par la Charte nationale. Son élaboration et sa mise en
place continuent et complètent l’œuvre entreprise inlassablement durant plus
d’une décennie depuis le redressement historique du 19 Juin 1965, pour doter la
Nation d’un Etat organisé sur une base moderne et démocratique, transformer les
idées progressistes de la Révolution en réalisations concrètes marquant la vie
quotidienne et faire évoluer ainsi, par la dynamique de la pensée et de
l’action, le contenu de la Révolution populaire vers l’engagement définitif
dans le socialisme.
L’Etat
algérien, restauré dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des
structures fondées sur la participation des masses populaires à la gestion des
affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement
visant, après la libération de l’économie nationale de toute emprise
impérialiste, à créer la base matérielle du socialisme. Dans tous les domaines , le peuple algérien élargit et consolide chaque
jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique,
social et culturel. Sur le plan
international, l’Algérie tient aujourd’hui une place de premier plan grâce au
rayonnement mondial de la Révolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le
pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes
dans le monde. L’ Algérie s’est imposée également par
le sérieux de son effort interne
d’organisation et de développement marqué par la recherche de la justice dans
la répartition et l’utilisation du revenu national et par la promotion des
masses qui ont le plus souffert de l’exploitation coloniale et des injustices
du système hérité du passé. L’organisation
du congrès du Front de Libération Nationale, qui aura à édicter les statuts au
Parti et à donner à celui-ci ses instances dirigeantes, parachèvera l’œuvre
entreprise en vue de pourvoir la Nation d’institutions appelées, suivant les
termes de la Proclamation du 19 Juin 1965, à <<survivre aux évènements et
aux hommes >>. La promesse solennellement faite au
peuple algérien le 19 Juin 1965 se trouve ainsi pleinement accomplie dans la
continuité et le raffermissement des nobles idéaux qui ont animé, depuis ses
débuts, la grande Révolution du 1er Novembre 1954.
TITRE I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE
LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
CHAPITRE 1 : DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1: L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et
indivisible. L’Etat algérien est socialiste.
Article 2
:
l’Islam est la religion de l’Etat.
Article 3
: L’Arabe est la langue nationale et
officielle. L’Etat oeuvre à généraliser l’utilisation
de la langue nationale au plan officiel.
Article 4 : La capitale de la république est Alger. L’hymne national, les
caractéristiques du sceau de l’Etat et du drapeau sont définis
par la loi.
Article 5
: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce
par la voie du référendum ou par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Article 6 : La Charte nationale est la source fondamentale de la
politique de la nation et des lois de l’Etat. Elle est la source de référence
idéologique et politique pour les Institution du Parti et de l’Etat à tous les
niveaux. La Charte nationale est
également un instrument de référence fondamental pour toute interprétation des
dispositions de la Constitution.
Article 7 : L’ Assemblée populaire est
l’institution de base de l’Etat. Elle constitue le cadre dans lequel s’exprime
la volonté populaire et se réalise la démocratie. Elle est l’assise fondamentale de la décentralisation ainsi que
de la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à
tous les niveaux.
Article 8 : Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont
représentatives des forces socialistes de la Révolution. la
majorité, au sein des Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs
et de paysans. Est qualifié de
travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu’il soit
intellectuel ou manuel, et n’emploie pas à son profit d’autres travailleurs
dans son activité professionnelle.
Article 9
: Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de
compétence, d’intégrité et d’engagement. La
représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession
d’affaires.
CHAPITRE II
: DU SOCIALISME
Article 10 : L’option irréversible du peuple,
souverainement exprimée dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie
capable de parachever l’indépendance nationale. Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l’esprit de
la Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre
1954 et son aboutissement logique. La
Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de
l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est :"Par le peuple et
pour le peuple".
Article 11 : Le socialisme se propose
d’assurer le développement du pays, de faire des travailleurs et des paysans
des producteurs conscients et responsables, d’établir la justice sociale et
de favoriser l’épanouissement du
citoyen. La révolution socialiste
se fixe comme lignes d’action essentielles d’accélérer la promotion de l’homme
aux conditions d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de
donner à l’Algérie une base socio-économique libérée de l’exploitation et du
sous-développement. Le système
socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de
perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du
progrès scientifique et technique.
Article 12 : Le socialisme vise trois
objectifs :
1) La consolidation de l’indépendance
nationale ;
2) l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme
;
3) la promotion de l’homme et son libre épanouissement.
Les institutions du parti
et de l’Etat ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont indissociables
et complémentaires.
Article 13 : La socialisation des
moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la
propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de la propriété sociale.
Article 14 : La propriété d’Etat se définit
comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’Etat est
l’émanation. Elle est établie de
manière irréversible sur les terres pastorales,
sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les
forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources
naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du
plateau continental et de la zone économique exclusive. Sont en outre propriété de l’Etat, de manière irréversible
toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées
ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les
voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et
la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble
des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et
culturelles que l’Etat a ou aura réalisées, développées ou acquises. Le monopole de l’Etat est établi de
manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros. L’exercice de ce monopole se fait dans
le cadre de la loi.
Article 15 : Les entreprises
socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le
développement d’une partie de son patrimoine,
doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la
valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié. L’amortissement et, éventuellement, la réévaluation de la valeur de ces actifs se
font selon des règles et des modalités fixées par la législation.
Article 16 : La propriété
individuelle des biens à usage personnel ou familial, est garantie. La propriété privée non exploiteuse,
telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle
organisation sociale. La propriété
privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement
du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la
loi. Le droit d’
héritage est garanti.
Article 17
: L’
expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle
donne lieu à une indemnité juste et équitable. Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la
mise en oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 18
: La Révolution culturelle, la
Révolution agraire, la Révolution industrielle, l’équilibre régional et
les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de
l’édification du socialisme.
Article 19 : La Révolution culturelle a
notamment pour objectifs :
a)
d’affirmer l’identité nationale et de favoriser le développement culturel ;
b) d’élever le niveau de l’instruction et
de la compétence technique de la nation ;
c) d’adopter un style de vie en harmonie
avec la morale islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que
définis par la Charte nationale ;
d) de motiver les masses
pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement
socio-économique du pays et pour la défense des acquis de la Révolution
socialiste ;
e) d’assurer une prise de
conscience sociale et une action adéquate en vue de transformer les structures
archaïques et injustes de la société ;
f) de combattre les
fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ;
g) de bannir le comportement féodal, le
régionalisme, le népotisme et toutes les
déviations contre-révolutionnaires.
Article 20 : La Révolution agraire
crée un nouveau modèle de société qui préfigure une Algérie dont les
différentes régions urbaines et rurales se développeront de façon
harmonieuse. La Révolution
agraire a pour objectifs :
a)- de détruire les fondements matériels et
les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
b)- de briser les liens de l’ancien ordre
économique de dépendance et d’exploitation;
c)- de jeter les bases de nouveaux rapports
sociaux dans le milieu rural;
d)- d’éliminer les
disparités entre la ville et la campagne, notamment par la construction de
villages socialistes ;
e)- d’instituer le travail
productif en tant qu’assise centrale de l’organisation économique dans les
campagnes.
Article 21 : La Révolution
industrielle vise, outre la croissance économique, la transformation de
l’homme, l’élévation de son niveau technique et scientifique et la refonte de
la société, en même temps qu’elle agit pour remodeler le visage du territoire. La Révolution industrielle s’inscrit
dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses
dimensions politiques.
Article 22 : La politique d’équilibre
régional est une option fondamentale. Elle vise à mettre fin aux disparités
régionales et à promouvoir en priorité les communes les plus déshéritées pour
assurer un développement national harmonieux.
Article 23
: Les formes socialistes de
gestion des entreprises constituent un facteur
d’émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la
gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs
conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Article 24
: La société est fondée sur
le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle est régie par le
principe socialiste : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon son
travail". Le travail est la condition
essentielle du développement du pays et la source par laquelle le
citoyen assure ses moyens d’existence. Il
est assigné en tenant compte des exigences de l’économie et de la société, du
choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de
celui-ci.
CHAPITRE III : DE
L’ETAT
Article 25
: La souveraineté de l’Etat algérien s’exerce sur la totalité de
son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux territoriales. Elle s’exerce également sur
les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau continental et
sa zone économique exclusive.
Article 26
: L’Etat tire son autorité de la
volonté populaire. Il est au service exclusif du peuple. Il puise sa raison d’être et son efficience dans l’adhésion
populaire.
Article 27 : L’Etat est démocratique dans ses objectifs
et dans son fonctionnement. La
participation active du peuple à l’édification économique, sociale et
culturelle, à l’administration et au contrôle de l’Etat est un impératif de la
Révolution.
Article 28 : L’objectif de l’Etat socialiste
algérien est la transformation radicale de la société sur la base des principes
de l’organisation socialiste.
Article 29 : L’Etat transforme
les rapports de production, dirige l’économie nationale et assure son
développement sur la base d’une planification scientifique dans sa conception,
démocratique dans son élaboration, impérative dans son application. L’Etat
organise la production et détermine la répartition du produit national. Il est
l’agent principal de la refonte de l’économie et de l’ensemble des rapports
sociaux.
Article 30 : Le plan national doit assurer le développement intégré et
harmonieux de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité. Il réalise
l’efficacité de l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du
produit national et sa juste répartition, ainsi que l’amélioration du niveau de
vie du peuple algérien.
Article 31
: L’élaboration du plan national est
démocratique. Le peuple y participe
par l’intermédiaire de ses assemblées élues à l’échelle de la commune, de la
wilaya et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les
organisations de masses. La mise en oeuvre du plan national doit être
décentralisée sans préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes
instances du Parti et de l’Etat.
Article 32 : Pour gérer la propriété de la collectivité
nationale, l’Etat crée des entreprises qui développent leurs activités selon
les intérêts du peuple et les objectifs du plan national. Conformément aux orientations du plan
national, les entreprises réalisent une accumulation au profit du patrimoine
qui leur est confié et à celui de la communauté nationale.
Article 33
: L’Etat est
responsable des conditions d’existence de chaque citoyen. Il assure la satisfaction de ses besoins
matériels et moraux, en particulier ses exigences de dignité et de sécurité. Il a pour objectif de libérer le citoyen
de l’exploitation, du chômage, de la
maladie et de l’ignorance. Il
assure la protection de ses citoyens à l’étranger.
Article 34 : L’organisation de l’Etat repose sur le
principe de la décentralisation fondée sur la démocratisation des institutions
et la participation effective des masses populaires à la gestion des affaires
publiques.
Article 35 : La décentralisation est fondée sur une
répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à une
division rationnelle de la responsabilité dans le cadre de l’unité de l’Etat. Elle vise à donner aux collectivités
territoriales les moyens humains et matériels et la responsabilité de promouvoir
elles-mêmes le développement de leur région en complément des efforts entrepris
par la nation.
Article 36 : Les collectivités
territoriales sont la wilaya et la commune.
La commune est la collectivité territoriale, politique, administrative,
économique, sociale et culturelle de base. L’organisation territoriale et le
découpage administratif du territoire relèvent de la loi.
Article 37 : Les fonctions au service de l’Etat ne
sont pas un privilège. Elles constituent une charge. Les agents de l’Etat doivent prendre exclusivement en
considération les intérêts du peuple et le bien public. L’exercice des charges
publiques ne peut, en aucun cas, devenir une source d’enrichissement, ni un
moyen de servir des intérêts privés.
Article 38 : L’accès aux
responsabilités au sein de l’Etat est ouvert aux citoyens qui répondent aux
critères de compétence, d’intégrité et d’engagement, qui vivent uniquement de
leur salaire et ne s’adonnent, ni directement ni par personne interposée, à
aucune activité lucrative
CHAPITRE IV
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Article 39 : Les
libertés fondamentales et les droits d l’homme et du citoyen sont garantis.
Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination
fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite.
Article 40
: La loi est la
même pour tous, qu’elle protège, qu’elle contraigne ou qu’elle réprime.
Article 41
: L’Etat assure
l’égalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles d’ordre économique,
social et culturel qui limitent en fait l’égalité entre les citoyens, entravent
l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective
de tous les citoyens à l’organisation politique, économique, sociale et
culturelle.
Article 42 : Tous les droits politiques, économiques, sociaux
et culturels de la femme algérienne
sont garantis par la Constitution.
Article 43 : La nationalité
algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de
conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité sont déterminées
par la loi.
Article 44 : L’égal accès à tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui
en relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles
du mérite et des aptitudes.
Article 45
: Nul ne peut être tenu
pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi
dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 46 : Au regard de la loi, toute
personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par
une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Article 47 : L’erreur judiciaire entraîne
réparation par l’Etat. La loi détermine les conditions et modalités de réparation.
Article 48 : L’Etat
garantit l’inviolabilité de la personne.
Article 49 :
La vie privée et l’honneur
du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la
correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes, est
garanti.
Article 50 : L’Etat garantit l’inviolabilité
du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et
dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre
écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Article 51 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a
prescrites.
Article 52 : En matière d’enquête pénale,
la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. La prolongation du délai
de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions
fixées par la loi. A l’expiration du délai de garde à vue, il est
obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci
le demande. Elle sera informée de cette faculté.
Article 53
: La liberté de conscience et
d’opinion est inviolable.
Article 54 : La
liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie
au citoyen dans le cadre de la loi.
Ses droits
d’auteur sont protégés par la loi.
Article 55
: Les libertés d’expression et de réunion sont garanties. Elles
ne sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution
socialiste.
Elles sont
exercées sous réserve des dispositions de l’article 73 de la Constitution.
Article 56 : La liberté d’association est
reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la
loi.
Article 57
: Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils
et politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire
national.
Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le
cadre de la loi .
Article 58 :
Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 59 : Le droit au travail est garanti conformément à l’article 24
de la Constitution. Le travailleur assume sa fonction productive comme un
devoir et un honneur. Le droit de prendre une part du revenu national est lié a l’obligation de travailler. Les rémunérations, fondées sur
le principe "à travail égal, salaire égal ", sont déterminées en
fonction de la qualité et de quantité du travail effectivement accompli. La
recherche d’une meilleure productivité est un objectif permanent dans la
société socialiste. L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré
par la mise en oeuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié
d’intéressement matériel collectif et individuel.
Article 60
: Le droit syndical est reconnu
à tous les travailleurs ; il s’exerce
dans le cadre de la loi.
Article 61 : Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies
par les dispositions légales et réglementaires relatives aux formes
socialistes de gestion. Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu.
Son exercice est réglementé par la loi.
Article 62
: L’Etat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène
dans le travail.
Article 63
: Le droit au repos est garanti.
La loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 64 : Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de
vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais
travailler.
Article 65 : La famille est la cellule de base de la société. Elle
bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
L’Etat protège la maternité,
l’enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions
appropriées.
Article 66 : Tout citoyen a droit à l’instruction. L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la durée de l’école fondamentale dans les conditions fixées par
la loi. L’Etat
assure l’exercice égal du droit à l’instruction. L’Etat
organise l’enseignement. Il veille
à l’égal accès de tous à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Article 67
: Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
Ce droit est assuré par un service
de santé général et gratuit,
l’extension de la médecine préventive, l’amélioration constante des
conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l’éducation physique,
des sports et des loisirs.
Article 68 : Tout
étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la
protection accordée aux personnes et aux biens conformément à la loi et aux
traditions d’hospitalité du peuple algérien.
Article 69
: Nul ne peut être extradé du
territoire national si ce n’est en vertu et en application de la loi
d’extradition.
Article 70
: En aucun cas, un réfugié
politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou
extradé.
Article 71
: Les infractions commises à
l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales
à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées conformément à la loi. L’aide de l’Etat est garantie au citoyen
pour la défense de sa liberté et de l’inviolabilité de sa personne.
Article 72
:
L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article 73 : La
loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux et quiconque fait usage de
ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux
intérêts essentiels de la collectivité
nationale, à l’unité du peuple et du territoire national, à la sécurité
intérieure et extérieure de l’Etat et à la Révolution socialiste.
CHAPITRE V : DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 74
: Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de
se conformer aux lois et règlements de la République. Nul n’est censé ignorer
la loi.
Article 75
: Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir
de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale,
de respecter les acquis de la Révolution socialiste et d’élever, conformément à
sa capacité, le niveau de vie du peuple.
Article 76 : L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribution à
sa défense constituent des devoirs permanents. Tout citoyen doit remplir
loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
Article 77 :
Tout
citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa
souveraineté et l’intégrité de son territoire national. La trahison,
l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises
au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de
la loi.
Article 78
:
Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun est tenu de
contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux dépenses publiques
pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le développement et
la sécurité du pays. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne
peut être institué avec effet rétroactif.
Article 79 : La loi sanctionne le devoir
des parents dans l’éducation et la
protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et
l’assistance à leurs parents.
Article 80 : Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et
de respecter les droits, les libertés ainsi que la dignité d’autrui.
Article 81 : La femme doit participer
pleinement à l’édification socialiste et au développement national.
CHAPITRE VI : DE
L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE
Article 82 : L’Armée Nationale Populaire,
héritière de l’Armée de Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a
pour mission permanente de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté
nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité
territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et
terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de la zone
économique exclusive. L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution,
participe au développement du pays et à l’édification du socialisme.
Article 83
: Le facteur populaire est un
élément décisif de la défense nationale. L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense
autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense
nationale.
Article 84
: Le service national est un
devoir et un honneur. Il est
organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la
promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au
développement du pays.
Article 85 : Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une protection
particulière de l’Etat. La garantie des droits intrinsèques des
moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une
obligation de l’Etat et de la société.
Article 86 : La République algérienne souscrit aux principes et objectifs
figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité
Africaine et de la Ligue Arabe.
Article 87 : L’unité des peuples arabes est inscrite dans la communauté de
destin de ces peuples. Là où les
conditions sont mûres pour une unité fondée sur la libération des masses populaires,
l’Algérie s’engage à promouvoir les formules d’union, d’intégration ou de
fusion susceptibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et
profondes des peuples arabes. L’unité
des peuples maghrébins, conçue au profit des masses populaires, s’identifie à
une option fondamentale de la Révolution algérienne.
Article 88 : La réalisation des objectifs de l’Organisation de l’Unité
Africaine, la promotion de l’unité entre les peuples du continent, constituent un
impératif historique et s’inscrivent comme une constante de la politique de la
Révolution Algérienne.
Article 89 : Conformément aux Chartes des Nations Unies, de l’Organisation
de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe, la République algérienne se défend
de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens
pacifiques.
Article 90 :
Fidèle aux principes et aux buts du non-alignement, l’Algérie
milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats.
Article 91
: En aucun cas, il ne peut être abandonné une partie du
territoire national.
Article 92 : La
lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme et la
discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Révolution. La
solidarité de l’Algérie avec tous les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine dans leur combat pour la
libération politique et économique, leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance , est une dimension essentielle de la
politique nationale.
Article 93
: Le renforcement de la
coopération internationale et le développement de relations amicales entre les
Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non ingérence dans
les affaires intérieures, sont des principes de base de la politique nationale.
TITRE II:
DU POUVOIR ET DE SON
ORGANISATION
Article 94
:
Le système institutionnel
algérien repose sur le principe du parti unique.
Article 95
: Le Front de libération
Nationale est le Parti unique du pays. Il constitue l’avant-garde formée des
citoyens les plus conscients, animés de l’idéal patriotique et socialiste, qui
s’unissent librement au sein du Front de Libération Nationale, dans les
conditions fixées par les statuts du Parti.
Les
militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la
jeunesse, sont tendus vers la réalisation d’un même but et la poursuite d’une
même action dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme.
Article 96
:
Les institutions du Parti et
leur mode de fonctionnement sont fixés
par les statuts du Front de Libération Nationale.
Article 97 : Le front de Libération Nationale est la force
d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple pour la concrétisation
des objectifs de la Révolution socialiste. Il constitue le guide de la
Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il est l’organe de
direction, de conception et d’animation de la Révolution socialiste.
Il veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de
l’éducation idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement
pour l’édification de la société socialiste.
Article 98
: La direction du pays est
l’incarnation de l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat.
Dans le cadre de cette unité, c’est la direction du Parti qui
oriente la politique générale du pays.
Article 99 : Les institutions
politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les principes de
collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision et d’unicité
dans l’exécution.
Au sein des institutions du
Parti, ces principes impliquent l’unité de doctrine et de volonté, ainsi que la
cohésion dans l’action.
Article 100 : Placées sous l’égide et
le contrôle du Parti, les organisations de masse sont chargées de la
mobilisation des couches les plus larges
de la population en vue de réaliser les grandes tâches politiques, économiques, sociales et
culturelles qui conditionnent le développement du pays et le succès de
l’édification du socialisme.
Elles ont, seules, pour
mission d’organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de
leur donner une conscience accrue de leurs responsabilités et du rôle
grandissant qu’ils doivent assumer dans la construction du pays.
Article 101 : Les organes du Parti et
ceux de l’Etat agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents
pour atteindre les mêmes objectifs.
Leurs attributions
respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre. L’organisation
politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les
organes du Parti et ceux de l’Etat.
Article 102
: Les fonctions
déterminantes de responsabilité au niveau de l’Etat sont détenues par des
membres de la direction du Parti.
Article 103
: Les relations entre les
organes du Parti et ceux de l’Etat sont régies par la
Constitution.
Article 104 : La direction de la fonction exécutive est
assumée par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Article 105 :
Le Président de la République est élu au
suffrage universel, direct et secret. Le
candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits. Il est proposé
par le Front de Libération Nationale . A compter de la
tenue du premier Congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente
Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front
de Libération Nationale. Les autres
modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 106
: Le Président de la République exerce la
magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 107
: Pour être éligible à la présidence de la République, il
faut être de nationalité algérienne
d’origine, de confession musulmane,
avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 108 :
La durée du mandat présidentiel est de six
(6) ans. Le président de la
République est rééligible.
Article 109 : Le Président de la République entre en fonction dans la semaine
qui suit son élection. Le Président de
la République prête serment devant le
peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’Etat.
Article 110 : Le Président de la République prête serment dans les termes
ci-après :
"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de
notre Révolution sacrée, je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de
glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte
nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le
caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du
territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les
droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son
développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la
réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le
monde".
Article 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit
des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;
2) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;
3) Il est garant de la Constitution ;
4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
5)
Il est responsable de la défense nationale ;
6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux
disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur
les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
7) Il fixe les attributions
des membres du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;
8)
Il préside le Conseil des Ministres ;
9)
Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat;
10)
Il dispose du pouvoir réglementaire ;
11)
il veille à l’exécution des lois et règlements ;
12)
il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
13)
Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute
peine, ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature,
des peines prononcées par toute juridiction ;
14)
Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie
de référendum ;
15)
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président
de la République et au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
16)
Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les
lettres de créances ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
17)
Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par
la Constitution ;
18)
Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 112 :Le Président de la
République peut nommer un Vice-Président de la République qui le seconde et l’assiste
dans sa charge.
Article 113
: Le Président de la République nomme les
membres du gouvernement. Il peut
nommer un Premier ministre.
Article 114
: La fonction exécutive est exercée par le
Gouvernement sous la direction du Président de la République.
Article 115 : Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les
membres du Gouvernement engagent leur
responsabilité devant le Président de la République.
Article 116
: En aucun cas, le Président de la République ne
peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-Président de
la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement, de recourir
au référendum, de dissoudre l’Assemblée
populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de
mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la
Constitution ainsi que les pouvoirs
fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l’article 111 de la Constitution.
Article 117 : En cas
de décès ou de démission du Président de la République l’Assemblée
populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive
de la Présidence de la République. Le
Président de l’Assemblée Populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat
pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des
élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée
populaire nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République. Un congrès extraordinaire du Parti est
convoqué pour désigner le candidat à la présidence de la République. Le Président de la République élu
accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution.
Article 118 : Le Gouvernement en
fonction au moment du décès ou de la
démission du Président de la République ne peut être dissout ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du
nouveau Président de la République. Pendant
la période des quarante-cinq (45) jours visée au second alinéa de l’article 117 de la Constitution,
il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et
14 de l’article 111 ainsi qu’aux articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-président de la République et du
Premier Ministre. Les articles 120, 121,
122 et 124 de la Constitution ne peuvent
être mis en oeuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, la
direction politique du Parti préalablement consultée.
Article 119
: En cas de nécessité impérieuse, les hautes
instances du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la
République décrète l’état d’urgence ou l’état
de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la
situation.
Article 120 : Lorsque le pays est menacé d’un péril
imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité
territoriale, le Président de la
République décrète l’état d’exception. Une
telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis. L’Etat d’exception
habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles
que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions
de la République.
L’Assemblée populaire nationale se
réunit de plein droit sur convocation de son Président.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les
procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 121 : Le Président de la République décrète
la mobilisation générale.
Article 122 : L’instance dirigeante du Parti consultée,
le Gouvernement réuni, le Haut-conseil
de sécurité entendu, le Président de la
République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente
conformément aux dispositions pertinentes de la
Charte des Nations Unies. L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la
Nation par un message.
Article 123 : Pendant la durée de l’état de
guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’Etat assume tous les
pouvoirs.
Article 124
: Le Président de la République signe l’armistice
et la paix. Les accords d’armistice et les traités de paix sont soumis
immédiatement à l’approbation expresse de l’instance dirigeante du Parti,
conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à l’Assemblée populaire
nationale, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.
Article 125
: Il est institué un Haut-conseil de sécurité
présidé par le Président de la
République. Ce Haut-conseil est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes
les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d’organisation
et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président
de la République.
Article 126
:La fonction législative est exercée par une assemblée unique
dénommée Assemblée populaire nationale. L’Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses
prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement. Elle élabore et vote la loi.
Article 127 :
Dans le cadre de ses
attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission fondamentale
d’œuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution socialiste. Elle s’inspire des principes de la
Charte nationale, qu’elle met en application dans son action législative.
Article 128
: Les membres de l’Assemblée
populaire nationale sont élus au
suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.
Article 129
: L’Assemblée populaire nationale est élue pour une
durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances
exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette
situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur
proposition du Président
de la République.
Article 130
: Les modalités d’élection
des députés et en particulier leur nombre, les conditions
d’éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi. La composition de l’Assemblée populaire
nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la
Constitution.
Article 131 : La validation des
élections législatives relève de l’Assemblée populaire nationale. Le règlement
du contentieux des élections législatives relève de la Cour suprême.
Article 132 : Le mandat de député est national.
Article 133 : Le mandat de député est renouvelable.
Article 134 : Le député qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions de son
éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée par l’assemblée populaire nationale
à la majorité de ses membres.
Article 135 : Le député engage sa
responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il trahit la
confiance du peuple ou commet un acte
indigne de sa fonction. La loi fixe
les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci
est prononcée par l’Assemblée populaire nationale,à la
majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit
commun.
Article 136
: Les conditions dans lesquelles
l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres
sont fixées par la loi.
Article 137 : L’immunité parlementaire est reconnue
au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de
poursuites, d’arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale à
raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes
qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Article 138
: Les poursuites ne peuvent
être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de
l’Assemblée populaire nationale qui
décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Article 139 : En cas de flagrant délit
ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est
immédiatement informé. L’autorité de la
loi est conférée à toute décision qu’il jugerait nécessaire de prendre pour
faire respecter, le cas échéant, le
principe de l’immunité parlementaire.
Article 140
: La loi détermine les
conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Article 141 : La législature débute de
plein droit le huitième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée
populaire nationale sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux
députés les plus jeunes. Elle procède à l’élection de son bureau et à la
constitution de ses commissions.
Article 142 : Le Président de
l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 143 : Les principes généraux relatifs à l’organisation
et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le
budget de l’Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L'Assemblée populaire nationale élabore son règlement
intérieur.
Article 144 : Les séances de
l’Assemblée populaire nationale sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les
conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire
nationale peut siéger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du
Gouvernement.
Article 145
: L’Assemblée
populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement
intérieur.
Article 146 : L’Assemblée populaire nationale siège
en deux sessions ordinaires par an,
chacune d’une durée maximale de trois (3) mois. Les commissions de l’Assemblée
populaire nationale sont permanentes.
Articles 147 : L’Assemblée
populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le
Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres. La
clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire
nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article 148 :
L’initiative des lois
appartient concurremment au Président de la République et aux membres de
l’Assemblée populaire nationale. Les propositions de loi, pour être recevables,
sont déposées par vingt députés. Les projets de loi sont déposés par le
gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 149 : Est irrecevable toute
proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources
publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée
de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au
moins correspondantes sur un autre poste des dépenses publiques.
Article 150 : Les Assemblées
populaires communales
et les Assemblées
populaires de wilayas, peuvent saisir d’un vœu le Gouvernement qui jugera de
l’opportunité d’en faire un projet de loi.
Article 151 : L’Assemblée
populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la
Constitution.
Relèvent également du
domaine de la loi :
1) Les
droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le
régime
des libertés publiques, la
sauvegarde des libertés individuelles,
et les obligations des citoyens dans le cadre des impératifs de
défense nationale ;
2) Les
règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et
notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux
successions ;
3) Les
conditions d’établissement des personnes ;
4) La
législation de base concernant la nationalité ;
5) Les
règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6) Les
règles générales relatives à l’organisation judiciaire ;
7) Les
règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et
notamment la détermination des crimes et délits, l’institution
des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie
et
l’extradition ;
8)
Les règles générales de la procédure civile et des voies
d’exécution ;
9) Le
régime général des obligations civiles et commerciales ;
10) Les règles générales
concernant
le régime électoral ;
11) L’organisation territoriale
et le découpage administratif du pays ;
12) Les principes de base
de la politique économique et sociale ;
13) La définition de la
politique de l’éducation et de la jeunesse ;
14) Les lignes
fondamentales de la politique culturelle ;
15) L’adoption du plan
national ;
16) Le vote du budget de
l’Etat ;
17) La création, l’assiette
et le taux des impôts, contributions, taxes, et droits de toute nature ;
18) Les règles générales du
régime douanier ;
19) Les règles générales
relatives au régime des banques, du crédit et des assurances ;
20) Les règles générales
relatives à la santé publique et à la population, au droit du travail et à la
sécurité sociale ;
21) Les
règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants
droit ;
22) Les
lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire, ainsi que de
l’environnement, de la qualité de la vie, de la protection de la faune et de la
flore ;
23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel
et historique ;
24) Le
régime général des forêts ;
25) Le
régime général de l’eau ;
26) La
création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 152 : L’application des lois relève du domaine
réglementaire. Les matières autres que celles réservées à la loi, sont du
domaine du règlement.
Article 153 : Dans les périodes d’intersession de
l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Il soumet les
textes qu’il a pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa
première session qui suit.
Article 154 : La loi est promulguée par le Président de la
République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa
remise au Président de la République.
Article 155 : Le Président de la
République a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votée, dans
le trente (30) jours qui suivent son
adoption. Dans ce cas, la majorité
des deux tiers des membres de l’Assemblée
populaire nationale, est requise
pour l’adoption de la loi.
Article 156 :
Le Président de la république adresse une fois par an à
l’Assemblée populaire nationale, un
message sur l’état de la nation.
Article 157 : A
la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée
populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant,
par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par
son Président au Président de la République.
Article 158
: Les traités politiques
ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés par le Président de la République après leur approbation
expresse par l’Assemblée populaire
nationale.
Article 159
: Les traités
internationaux dûment ratifiés par le Président de la République, dans les
conditions prévues par la Constitution, ont force de loi.
Article 160
: Si tout ou partie des
dispositions d’un traité est contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification
ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 161
: Les membres de
l’Assemblée populaire nationale peuvent
interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Les commissions de l’Assemblée populaire
nationale peuvent entendre les membres
du Gouvernement.
Article 162
: Les membres de
l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme
écrite, toute question à tout membre du
Gouvernement, lequel y répond en la même
forme, dans un délai de quinze
(15) jours. Les questions et
réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des
débats de l’Assemblée populaire nationale.
Article 163
: L’instance dirigeante du
Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République peut décider de
la dissolution ou des élections anticipées de l’Assemblée populaire nationale. De nouvelles élections législatives ont
lieu dans un délai de trois (3) mois.
CHAPITRE IV :
DE LA FONCTION
JUDICIAIRE
Article 164
: La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde
légitime de leurs libertés et de leurs
droits fondamentaux.
Article 165
: La justice est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime
par le respect du droit ainsi que par la recherche de l’équité
Article 166
: La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des
intérêts de celle-ci.
Article 167
: La justice est rendue au nom du peuple.
Article 168
: La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans
les conditions fixées par la loi.
Article 169
: Les sanctions pénales
obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 170
: Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Article 171
: Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en
tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Article 172
: Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article 173
: Le juge concourt à la défense et à la protection de la
Révolution socialiste. Il est
protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou manœuvres de nature
à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Article 174
: Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la
magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il
s’acquitte de sa mission.
Article 175
: La loi protège le justiciable contre tout abus déviation
éventuelle du juge.
Article 176
: Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.
Article 177
: La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit,
l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification de la
jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Article 178 : La Cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes
réglementaires.
Article 179 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la
Cour suprême sont fixés par la loi.
Article 180 : Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de
donner des avis au Président de la République dans les conditions et les cas
prévus par l’article 182 de la Constitution.
Article 181 : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le
Président de la République. Le
Ministre de la Justice en est le Vice-Président. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du
Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Article 182 :
Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif
préalable à l’exercice du droit de grâce par le
Président de la République. Il se
prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les
mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe,
conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des
magistrats.
CHAPITRE V
DE LA FONCTION DE CONTROLE
Article 183
: La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus
révolutionnaire. Elle s’inscrit dans l’organisation cohérente qui caractérise
l’Etat socialiste. Le contrôle s’effectue dans un cadre organisé et s’accompagne
de sanctions.
Article 184 : Le contrôle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des organes de l’Etat dans le respect de la
Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays. Il a pour mission de vérifier les
conditions d’utilisation et de gestion des moyens humains et matériels par les
organismes administratifs et économiques de l’Etat, de prévenir les
insuffisances, les carences et les déviations, de permettre la répression des
malversations, des détournements et de tous les actes délictueux dommageables
au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l’ordre,
la clarté et la rationalité. Le contrôle a enfin pour fonction de vérifier la
conformité des actes de l’administration
avec la législation et les directives de l’Etat.
Article 185 : Le contrôle s’exerce par des institutions nationales
appropriées et des organes permanents de l’Etat. Dans sa dimension populaire,
et pour répondre aux nécessités de la démocratie socialiste, il se réalise par
l’intermédiaire des institutions élues à tous les niveaux : Assemblée populaire
nationale, Assemblées populaires de wilayas, Assemblées populaires communales
et Assemblées des travailleurs.
Article 186 : Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et
de l’Etat s’effectue conformément à la Charte nationale et selon les
dispositions de la Constitution. Les autres formes de contrôle, à tous les
niveaux et dans tous les secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions
prévues à cet effet par la Constitution et la législation.
Article 187 :
A la fin de chaque exercice
budgétaire, le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale, de
l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour cet exercice.
Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par
le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article 188 :
L’Assemblée populaire nationale peut,
dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission
d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général. L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les
membres de la commission d’enquête. La loi détermine les modalités
de fonctionnement de cette commission.
Article 189 : L’Assemblée populaire nationale peut
procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures. Les
modalités de fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures auxquelles
pourraient donner lieu ses résultats, sont fixées par la loi.
Article 190 :
Il est institué une Cour
des comptes chargée du contrôle à posteriori de toutes les dépenses
publiques de l’Etat, du Parti, des Collectivités locales et régionales et
des Entreprises socialistes de toutes natures. La Cour des comptes établit un
rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. Une loi
déterminera l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la
sanction de ses investigations
CHAPITRE VI
Article 191
: La Constitution peut être modifiée à
l’initiative du Président de la
République, dans le cadre des dispositions
du présent chapitre.
Article 192
: Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l’Assemblée populaire nationale à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Article 193
: La majorité des trois quarts des membres est requise à
l’Assemblée populaire nationale, si le
projet de loi de révision porte sur les dispositions constitutionnelles
relative à la révision de la Constitution.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’article 195 de la Constitution
qui ne peut faire l’objet d’aucune révision.
Article 194
: Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article 195
: Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter
atteinte :
1) à la forme républicaine
de gouvernement ;
2) à la religion d’Etat ;
3) à l’option socialiste ;
4) aux libertés
fondamentales de l’homme et du citoyen ;
5) au principe du suffrage
universel, direct et secret ;
6) à l’intégrité du
territoire national.
Article
196
: la loi portant
révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la République.
TITRE TROISIEME : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 197
: les mesures législatives nécessaires à la mise en place des
organes prévus par la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le
Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres; le
Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres réunis.
Article 198
: L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les
pouvoirs des organes existants tant que les institutions correspondantes
prévues par la Constitution n’auront pas été mises en place.
Article 199
: La présente Constitution sera exécutée comme loi
fondamentale de la République.
A N N
E X E S
Révisions
constitutionnelles de la Constitution de 1976
LOI N° 79-06 DU 7
JUILLET 1979 PORTANT REVISION CONSTITUTIONNELLE
Le Président de la
République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la
Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Vu la Constitution et notamment ses articles 191, 192, 196 et 105, 108, 110,
111-15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 197, 198 et 199,
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article 1er :
L’article 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme
suit :
<<Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération
nationale, conformément à ses statuts>>.
Article 2 : L’article 108 de la Constitution est modifié et
rédigé comme suit :
<<La durée du mandat présidentiel est de cinq (5)
ans>>.
<<Le Président de la République est rééligible>>.
Article 3 : Il est ajouté à l’article 110 in fine
de la Constitution :
<<Dieu en est témoin>>.
Article 4 : L’article 111,alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme
suit :
<<Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux (x) vice-président (s)
de la République...>>(le reste sans changement).
Article 5 : L’article 112
de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs
vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa
charge>>.
Article 6 : L’article 113 de la Constitution est modifié et
rédigé comme suit :
<<Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement dont un
Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité
gouvernementale et la mise en oeuvre des décisions prises en Conseil des
ministres>>.
<<Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs
qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément à
l’article 111, alinéa 15 de la Constitution>>.
Article 7 : L’article 115
de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de la
République...>> ( le reste sans changement).
Article 8 : L’article 116
de la Constitution est modifié et rédigé comme suit
:
<<En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir
de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents de la
République...>>( le reste sans changement).
Article 9 : L’article 117
de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et
durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le
Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la
réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité
des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état
d’empêchement>>.
<<L’Assemblée populaire nationale déclare
l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de
ses membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période
maximale de quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives
dans le respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.
<<En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de
quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par
démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et
selon les dispositions des alinéas suivants du présent article>>.
<<En cas de démission ou de décès du président de la République,
l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance
définitive de la Présidence de la République>>.
<<Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de
Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de
laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de
l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la
République>>.
<<Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès
du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
<<Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à
l’article 108 de la Constitution >>.
Article 10 : L’article 118 de la
Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<pendant les périodes de quarante-cinq (45)
jours visées aux second et cinquième alinéas de l’article 117 de la
Constitution...>>(le reste sans changement).
<<pendant les mêmes périodes, il ne peut être
mis fins aux fonctions du ou des vice-présidents...>> ( le reste sans
changement).
Article 11 : Les articles 197 et 198 de la Constitution sont
supprimés de la Constitution.
Article 12 : Il est ajouté
à la Constitution (titre troisième intitulé Disposition diverses), un article
197 rédigé comme suit :
<< La disposition prévue à l’article 108, alinéa 1er de la
Constitution est applicable au mandat présidentiel qui suit la tenue du 4ème
Congrès du Front de Libération Nationale>>.
Article 13 : L’article 199
devient l’article 198 de la Constitution.
Article 14 : La présente loi
portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la
République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 7 Juillet 1979.
Chadli BENDJEDID
LOI N° 80-01 DU 12 JANVIER
1980 PORTANT RÉVISION CONSTITUTIONNELLE.
Le Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la
Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 190, 191, 192 et 196 ;
Après adoption par l’Assemblée populaire
nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article 1er : L’article
190, alinéa premier de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle des finances
de l’Etat, du Parti, des collectivités locales et des entreprises socialistes
de toutes natures>>(le reste sans changement).
Article 2 : La
présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1980.
Chadli BENDJEDID