REVISION CONSTITUTIONNELLE
ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3 NOVEMBRE 1988
Article 5 : La souveraineté
nationale appartient au Peuple.
Le peuple l’exerce par voie de référendum.
Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses
représentants élus.
Le Président de la République peut directement
recourir à la volonté du Peuple.
Article 104 : Le Président de la République, Chef de
l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
il est garant de la
Constitution.
Il incarne l’Etat dans le
pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à
la Nation.
Article 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent
expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la
République jouit des pouvoirs et
prérogatives suivants :
1) Il est le chef suprême
de toutes les forces armées de la République.
2) Il est responsable de la
défense nationale ;
3) Il arrête et conduit
conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la
politique extérieure de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du
Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil
des ministres ;
6) Il signe les décrets
présidentiels ;
7) Il pourvoit conformément
à la loi, aux emplois civils et militaires
8) Il dispose du droit de
grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit
d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par
toute juridiction ;
9) Il peut, sur toute les questions d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum ;
10) Il
peut déléguer une partie de ses pouvoirs au (x) Vice-Président
(s) de la République, sous réserve des
dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
11) Il
nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la
République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des
représentants diplomatiques étrangers ;
12) Il
conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la
Constitution ;
13) Il
décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 113, 114, 115 :
Abrogés et remplacés comme suit :
Article 113 : Le programme du Gouvernement est arrêté,
coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire
Nationale.
Article 114 (I) : Pour former son Gouvernement, le Chef du
Gouvernement, procède à de larges
consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au
Président de la République qui les nomme.
Article 114 (II) : Le Chef du Gouvernement présente son
programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son approbation.
L’Assemblée
populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut
adapter son programme à la lumière de ce débat.
Article 114 (III) : En cas de non approbation de son programme
par l’Assemblée populaire nationale, le
Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de
la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de
Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 114 (IV) : Si l’approbation de l’Assemblée populaire
nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée
populaire nationale est dissoute de
plein droit.
De nouvelles élections législatives
ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 114 (V) : Le Gouvernement présente annuellement
à l’ Assemblée
populaire nationale une déclaration de
politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat
sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par
une résolution de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement
peut demander un vote de confiance.
Article 115: Outre les pouvoirs que lui confèrent
expressément d’autres dispositions de la
Constitution, le Chef du Gouvernement
exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les
attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions
constitutionnelles ;
2) Il préside le Conseil du
Gouvernement ;
3) Il veille à l’exécution
des lois et règlements ;
4) Il signe les décrets
exécutifs ;
5) Il nomme conformément à
la loi, aux emplois de l’Etat.
Article 115 (II) : Le Chef du Gouvernement peut présenter au
Président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 116 : En aucun cas, le Président de la République
ne peut déléguer le pouvoir de nommer et
de relever de leurs fonctions le ou les Vice-Présidents
de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de
recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de
décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les
dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les
pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Article 111 de la
Constitution.
Article 147 : L’Assemblée
populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le
Président de la République ou à la
demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. La
clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire
nationale a épuisé l’ordre du jour pour
lequel elle a été convoquée.
Article 148: L’initiative des lois appartient
concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire
nationale.
Les propositions de loi,
pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les
projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée
populaire nationale.
Article 153 : Dans les périodes d’intersession de
l’Assemblée populaire nationale, le
Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement,
légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement soumet les
textes ainsi pris à l’approbation de
l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.
Article 155 : Devient l’article 154 ainsi rédigé :
Le Chef du Gouvernement a
le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente
(30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité
des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour
l’adoption de la loi.
Article 154 : Devient 155 sans changement.
Article 156 : Le Président de la République peut adresser
un message à l’Assemblée populaire nationale.
Article 157 : A la demande du
Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président de
l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique
étrangère.